TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204848_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a " retiré " le délai de départ volontaire de trente jours qui assortissait l'obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du 24 mai 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte journalière de cent euros et, en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à titre subsidiaire, la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique permet d'admettre provisoirement un demandeur à l'aide juridictionnelle provisoire. S'il n'appartient qu'au bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d'admission à l'aide juridictionnelle, l'admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie. 2. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, notamment, manifestement, irrecevable. Ainsi qu'il est dit ci-après, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Par arrêté du 24 mai 2022, notifié le 25 mai 2022 alors que M. A était en détention, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai réputé de trente jours en application du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'autre précision que le préfet aurait pu mentionner en application des deux derniers alinéas du même article. Faute de disposition en ce sens dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même dans l'arrêté en litige, le délai de trente jours a commencé à courir dès sa notification, alors même qu'elle est intervenue en détention. Le délai de départ volontaire était donc arrivé à expiration à la date de l'arrêté attaqué. La décision consistant à mettre fin à un délai de départ volontaire après que ce délai est parvenu à son terme n'a aucune incidence sur la situation du requérant, en particulier au regard des conditions dans lesquelles le préfet pourrait, le cas échéant, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La requête, dirigée contre une décision superflue et, comme telle ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2204848
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204848_20230102
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2204848_20230102
Données disponibles
- Texte intégral