TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204851_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais (ASPF), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC0290582200003 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé à Mme A un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé 60 Hent Nod Gwen ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la commune de Fouesnant, représentée par la Selarl LGP Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'ASPF déclare se désister purement et simplement de sa requête. La procédure a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, l'association pour la sauvegarde du Pays Fouesnantais a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fouesnant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fouesnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais, à Mme B A et à la commune de Fouesnant. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. Grondin La République mande et ordonne au préfet Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2204851_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel