TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204851_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 24 janvier 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par la société Katam Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le maire de Dommartin a fait opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France pour un projet situé route des Bois, au lieu-dit en Carret ; 2°) d'enjoindre au maire de Dommartin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2023 et 10 février 2024, la commune de Dommartin, représentée par la SELARL GC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par la société Katam Avocats, déclarent se désister purement et simplement de l'instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024 et non communiqué, la commune de Dommartin, représentée par la SELARL GC Avocats, prends acte du désistement des requérantes et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action des requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 000 euros demandée par la commune de Dommartin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dommartin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des requérantes, et la commune de Dommartin. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2204851_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel