TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204852_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - son éloignement après la saisine de la juridiction a porté atteinte à son droit à un recours effectif. La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense avant l'audience publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 octobre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés, - les observations de Me Rahmani, substituant Me Abla, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte par Me Cano a été enregistré après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 10 avril 1991 à Ifoundihe Hamahamet (Comores), demande à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte. 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante a été exécutée avant la tenue de l'audience publique, alors même qu'avait été introduit le présent recours et en violation, par conséquent, des dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant de nationalité française née le 18 mars 2021 avec laquelle le lien de filiation est établi. Il ressort des pièces versées aux débats ainsi que de la présence de l'enfant à l'audience que la requérante prend en charge l'entretien et l'éducation de son enfant. Celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de Mayotte à son égard porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant. 6. Cette atteinte à la situation de l'enfant de la requérante est suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit, en l'absence de circonstances particulières, satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme A. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, enfin, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français à Mme A. Article 2 : L'exécution de l'arrêté n° 2022-22861 du 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il est fait interdiction de retour sur le territoire français à Mme A. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de Mme A à Mayotte dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 4 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures suivant son retour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de ce retour sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 5 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2204852_20221006
Données disponibles
- Texte intégral