TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204852_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au responsable du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil, la remise en marche du canal vidéo interne ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au responsable du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil, le doublement des tenues de travail des détenus qui apportent les repas ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au responsable du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil, la mise en place d'un dispositif permettant de régler définitivement le problème des achats extérieurs de l'établissement ; 4°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au responsable du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil, la mise en conformité avec les dispositions de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire. M. A soutient que : - la suspension du canal vidéo interne méconnaît le principe de légalité matériel, les stipulations des articles 7 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution, des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code pénal, de l'article R. 311-5 du code pénitentiaire et le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ; - l'absence de doublement des tenues de travail méconnaît les dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-6 du code pénitentiaire ; - le contrat passé relatif aux achats est méconnu depuis juin 2022 ; - le défaut de conformité aux dispositions de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire le conduit à dépenser plus d'un tiers de son salaire mensuel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-5 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire et le personnel assurent par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillent les observations et suggestions que celles-ci présentent. ". 4. Si M. A demande au juge des référés d'ordonner au responsable du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil, la remise en marche du canal vidéo interne, il admet que ce canal vidéo a été suspendu en décembre 2018 soit il y a près de quatre ans. Il ne fait état d'aucune urgence particulière qui impliquerait que ce canal vidéo interne soit remis en fonctionnement dans les 48 heures de la saisine du juge des référés. Le requérant, qui n'établit dès lors pas l'urgence de sa demande, n'apporte en outre aucune preuve qu'aucun autre moyen que ce canal vidéo interne n'a été mis en place pour assurer l'information des personnes détenues. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 321-1 du code pénitentiaire : " Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. " Aux termes de l'article R. 321-6 du même code : " Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux personnes détenues sont appropriés au climat et à la saison. Ils sont maintenus propres et en bon état. () ". 6. M. A n'apporte aucun commencement de preuve que l'administration s'opposerait au lavage régulier de la tenue de travail qu'il dit être contraint de porter pour l'exécution de ses missions d'auxiliaire d'étage. L'atteinte à une liberté fondamentale n'est donc pas établie. 7. En troisième lieu, si M. A demande au juge des référés d'ordonner au responsable du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil la mise en place d'un dispositif permettant de régler définitivement le problème des achats extérieurs de l'établissement, sa demande, qui ne mentionne pas les achats dont il s'agit et n'est pas accompagnée du contrat dont M. A fait état, est en tout état de cause dépourvue des précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire : " Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. / Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. / Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. ". 9. En se bornant à demander la mise en conformité avec les dispositions précitées de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire tout en précisant qu'il dépense plus d'un tiers de son salaire mensuel pour tenter d'avoir une réponse du chef du centre de détention, M. A n'apporte pas les précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d'apprécier le bien-fondé de sa demande. 10. M. A n'est donc, au vu de ses demandes, manifestement pas fondé à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au responsable du centre de détention Les Vignettes, ni la remise en marche du canal vidéo interne, ni le doublement des tenues de travail des détenus qui apportent les repas, ni la mise en place d'un dispositif permettant de régler définitivement le problème des achats extérieurs de l'établissement, ni la mise en conformité avec les dispositions de l'article D. 211-32 du code pénitentiaire. Ses conclusions doivent donc être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au directeur du centre de détention Les Vignettes de Val-de-Reuil et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 2 décembre 2022. La juge des référés, Signé : H. JEANMOUGIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2204852_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA