TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204854_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 13 septembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault en vue de recouvrer la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020. Il soutient que la précarité de sa situation financière qui perdure depuis plusieurs années ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier mis à disposition le 20 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 4. Par une lettre mise à sa disposition le 20 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", M. A a été invité à motiver sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 6. D'autre part, selon l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active ". L'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 prévoit qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. L'article 6 de ce décret précise que cette aide, qui n'est pas une prestation mais une aide à la charge de l'Etat, est versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active et que tout paiement indu de cette aide est récupéré par cet organisme. 7. Il ressort de la lecture même de la contrainte en litige que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge du requérant résulte de l'absence de droit au revenu de solidarité active sur la période de novembre et décembre 2020. Si M. A invoque, sans toutefois l'établir, une situation financière précaire qui le mettrait dans l'impossibilité de régler sa dette, il n'apporte aucune précision ni commencement de preuve de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés par la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par M. A doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2204854_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel