TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204855_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 1er décembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Moisson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Evreux a accordé au Logement familial de l'Eure un permis de construire pour la construction de 26 logements collectifs, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A ont été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête par une mise en demeure du 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Selon l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsque qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. 3. Malgré la mise en demeure du 5 décembre 2022 prise sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et dont le conseil des requérants a accusé réception le 8 décembre suivant, les intéressés n'ont pas produit, dans le délai imparti ni même à ce jour, le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête introductive d'instance. Par suite, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune d'Evreux et au Logement familial de l'Eure. Fait à Rouen, le 23 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2204855_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel