TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204856_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, Mme M A, Mme L H, Mme J G, Mme F E et M. D E, représentés par Me Courteaux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 janvier 2022 par laquelle le président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix a refusé de rétablir la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte à leur bénéfice, en qualité de riverains situés au 8, rue Notre-Dame de la Rose à Lambesc ; 2°) d'enjoindre au président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix et à la commune de Lambesc de rétablir la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte à leur bénéfice, sous astreinte à leur verser de 100 euros par jour de retard et par requérant ; 3°) de mettre à la charge du Territoire du Pays d'Aix une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie pour au moins deux d'entre eux, M. B A et Mme L H, qui, en raison du handicap du premier et de l'état de santé de la seconde, ne peuvent se déplacer pour apporter leurs déchets en point d'apport volontaire ; - les moyens de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée tiennent, en premier lieu, à la méconnaissance de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'administration ne leur a pas délivré un récépissé à la suite de la réception de leur demande du 25 novembre 2021, en deuxième lieu, à l'atteinte au principe d'égalité de traitement entre les usagers du service public, dès lors que l'article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la collecte des déchets ménagers en porte-à-porte, et, en troisième lieu, à l'absence d'une différence dans leur situation justifiant une exception à la collecte en porte-à-porte dont bénéficient tous les habitants du secteur Nord-Est de la commune de Lambesc. Vu : - la requête enregistrée le 26 mars 2022 sous le n° 2202611, tendant à l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, Mme M A, Mme L H, Mme J G, Mme F E et M. D E résident au 8, rue Notre-Dame de la Rose à Lambesc et ont bénéficié jusqu'en août 2020 de la collecte en porte-à-porte de leurs ordures ménagères. Leurs propriétés ne sont desservies que par un unique chemin privé dont l'assiette est située sur une parcelle appartenant à Mme K I. Par un courrier non daté, le maire de la commune de Lambesc a informé les intéressés que, à la suite d'une procédure engagée par Mme I, la collecte des déchets en porte-à-porte ne serait plus assurée à leur bénéfice à compter du 6 août 2020. Les requérants demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite du 29 janvier 2022 par laquelle le président du Conseil de Territoire du Pays d'Aix a rejeté leur demande du 25 novembre 2021 tendant au rétablissement de la collecte des déchets en porte-à-porte. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que pour mettre fin, à compter du 6 août 2020, à la collecte en porte-à-porte des ordures ménagères des riverains dont les domiciles sont situés au 8, rue Notre-Dame de la Rose à Lambesc, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la propriétaire de la parcelle sur laquelle court le chemin privé menant à ces propriétés a initié une procédure afin d'interdire le passage des véhicules de collecte sur sa propriété privée. En l'état de l'instruction, et alors que, d'une part, la collectivité ou l'établissement public compétent en matière de collecte des déchets ménagers peut légalement mettre en place une collecte de ces déchets par apport volontaire, en raison de contraintes techniques ou juridiques, si elle offre notamment un niveau de qualité de service à la personne équivalent à celui de la collecte en porte-à-porte, et que, d'autre part, il n'est pas établi que les riverains du 8, rue Notre-Dame de la Rose se trouveraient dans la même situation que les habitants de la commune de Lambesc bénéficiant de la collecte en porte-à-porte, aucun des moyens invoqués par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, de Mme A, de Mme H, de Mme G, de Mme E et de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme M A, à Mme L H, à Mme J G, à Mme F E, à M. D E, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Lambesc. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2204856_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel