TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204857_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : elle est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; le 31 octobre prochain, elle va se retrouver sans aucun droit au séjour ;
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les dispositions de l'article L. R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues : elle a déposé un dossier complet devant conduire à la délivrance d'un récépissé de demande d'un titre de séjour ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 10 octobre 2022 sous le n° 2204855 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 25 avril 1998, est entrée en France, en août 2016 et réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", dont la validité expire au 31 octobre 2022. Elle a présenté, le 19 août 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 22 août 2022. Elle demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme B soutient que le préfet refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et fait valoir, à cet égard, que son dossier de demande lui a été retournée avec l'indication des modalités de dépôt pour un titre étudiant étranger. Toutefois, si le préfet n'a pas pris en compte la demande de la requérante portant un titre de séjour " vie privée et familiale " présentée le 22 août 2022, aucune décision de rejet d'une demande de titre de séjour ni aucune décision de refus d'enregistrement de cette demande n'était née à la date de l'introduction de la présente requête et ce, d'autant que le préfet a indiqué à la requérante l'adresse mel pour déposer une demande de titre de séjour avec la mention " déposez directement en ligne votre demande de titre de séjour ". Par ailleurs, la requérante ne se trouve pas dans une situation d'urgence alors qu'elle réside régulièrement en France jusqu'au 22 octobre 2022 et que sa demande porte sur un changement de statut, d'un titre " étudiant " à un titre " vie privée et familiale ", qui ne peut pas être regardé comme le renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions susvisées à fin d'injonction de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204857_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel