TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204860_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 31 août 2022, M. A d'Hondt, demande au tribunal que son terrain lui soit restitué dans son état initial par les soins et aux frais des fautifs. Il soutient qu'il a été victime d'une appropriation illégale et de l'aménagement à son profit d'un terrain lui appartenant, sans son autorisation, sur la commune de Savignac-les-Eglises, par une habitante de ce même village avec le soutien d'une entreprise de travaux publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il ressort de la requête que M. d'Hondt entend saisir le juge administratif dans le cadre d'un litige qui l'oppose à une habitante de la commune de Savignac-les-Eglises (24), laquelle se serait approprié une partie de sa propriété privée avec l'aide d'une entreprise de travaux publics. Un tel litige ne met toutefois en cause aucune personne publique ni aucun service public administratif et ne ressort donc manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, le litige soulevé par M. D'hondt qui conteste l'appropriation et l'aménagement de son terrain par une habitante de la commune de Savignac-les-Eglises, relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires. 3. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A d'Hondt doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A d'Hondt est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A d'Hondt. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204860
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Chronologie de l'affaire
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TA3315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204860_20220915
Données disponibles
- Texte intégral