TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204862_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel a statué en faveur d'une inscription de sa fille A en seconde professionnelle. Par un courrier en date du 23 août 2022, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et a été informé, qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté. Un mémoire en défense, présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg, a été enregistré le 22 septembre 2022. Vu l'ordonnance de référé n° 2204857 du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2204857 tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022, a été rejetée par ordonnance du 23 août 2022 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. C été informé, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. 4. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présence ordonnance. Pour expédition conforme,
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TA6727 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204862_20221027
Données disponibles
- Texte intégral