TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204862_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 16 juillet 2022, M. A B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit des pièces complémentaires le 3 février 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a délégué à Mme Mégret, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". Et aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été placé en rétention par une décision du 30 janvier 2023 par le préfet de l'Essonne et transféré au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 9 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. MégretCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2204862_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel