TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204864_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme C A B, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande de naturalisation irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier adressé par le président de la formation de jugement à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ", le 21 août 2023, Mme A B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme A B déclare maintenir ses seules conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme A B déclare maintenir ses seules conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ainsi, son avocat peut se prévaloir dans cette mesure des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Astié, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié d'une somme de 300 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A B en ce qui concerne ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Astié une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Uldrif Astié. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2204864_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel