TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204865_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel enregistré le 14 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du code précité, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 5. M. A, par courriel, conteste la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba et Constantine (Algérie) ont rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France. Toutefois son courriel ne remplit pas les conditions fixées notamment par l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En outre, il n'était pas accompagné d'une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou de la preuve du recours préalable obligatoire formé devant cette commission, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, Le requérant, qui réside en Algérie, n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le requérant a été invité, par un courrier du tribunal en date du 16 février 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2204865_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA