TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204866_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C F et M. A D, représentés par la SELARL Lexcap, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029021 22 00024 du 22 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages a accordé à M. E B un permis de construire une maison individuelle et un garage sur un terrain situé route de Kérurus ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-Plages une somme de 4 000 euros au titre des frais liés au litige. La commune de Plounéour-Brignogan-Plages a produit le 6 décembre 2022, l'arrêté de retrait du permis litigieux. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme F et M. D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation et maintiennent leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige en les minorant à la somme de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme F et M. D ont déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F et M. D au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme F et M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme F et M. D au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et M. A D, à la commune de Plounéour-Brignogan-Plages et à M. E B. Fait à Rennes, le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2204866_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel