TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204871_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°DP7663122M0009 du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Paër a fait opposition à la déclaration préalable pour un ravalement de façade de sa maison située au 160 rue le Paulu, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Paër, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 septembre 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un acte, enregistré le 17 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la commune de Saint-Paër au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paër au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Paër. Fait à Rouen, le 26 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204871 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2204871_20230926
Données disponibles
- Texte intégral