TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204873_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 6 octobre 2022 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, juge des référés ; - et les observations de Me Rahmani, substituant Me Abla, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu'enjoindre au préfet de Mayotte de régulariser la situation de Mme B est la seule mesure permettant de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa vie privée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Un mémoire en défense présenté pour le préfet de Mayotte par Me Cano a été enregistré après la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 11 août 1997 à Mitousdje (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. " Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si la requérante, placée en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision fixant à un an la durée de l'interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits à l'appui de la requête et à l'audience, que la requérante a été scolarisée à l'école élémentaire de Chiconi Cavani de l'année scolaire 2006-2007 à l'année scolaire 2009-2010, au collège de Tsingoni de l'année scolaire 2010-2011 à l'année scolaire 2013-2014 puis au lycée professionnel de Kawéni de l'année scolaire 2015-2016 à l'année scolaire 2020-2021 à l'issue de laquelle elle s'est vue délivrer un brevet de technicien supérieur en hôtellerie-restauration. Si Mme B s'est rendue aux Comores en septembre 2022 pour y faire établir un passeport afin de présenter une demande de titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait quitté le territoire français à d'autres occasions depuis son arrivée à Mayotte. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour à Mayotte et à son insertion dans la société française, et bien qu'elle soit célibataire et sans enfant, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige et à demander, pour ce motif, sa suspension. 6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause et, en particulier, de leur caractère réversible. 7. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction qu'en raison de l'encombrement des services de la préfecture de Mayotte, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une injonction de réexamen de la situation de la requérante n'est pas susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de sa vie privée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2204873_20221006
Données disponibles
- Texte intégral