TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204874_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement du 5 juillet 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le placement de M. B, dont il a constaté la minorité, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Par une décision du même jour, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a en conséquence abrogé l'arrêté du 28 juin 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Au surplus, à la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris tout autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 février 2023. Le président du tribunal, Signé, Christophe Hervouet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier N°22048742004759
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2204874_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA