TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204876_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. G F A C et Mme D B, représentés par Me Sarasqueta, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative : 1) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'exécuter l'ordonnance n° 2204481 du 4 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'État la même somme à verser au requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à la suite de l'intervention de l'ordonnance du 4 août 2022 du juge des référés, par laquelle il a été enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de M. A C et Mme B dans un délai de soixante-douze heures, ils ont demandé vainement au préfet de la Haute-Garonne, par courrier du 17 août 2022, de procéder à l'exécution de cette ordonnance ; l'inexécution de cette ordonnance est un élément nouveau qui justifie la présente requête sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - l'inexécution de l'ordonnance du 4 août 2022 justifie une demande d'exécution sans délai, sous astreinte, dès lors qu'ils sont, avec leurs cinq enfants, dans une situation de grande détresse, sans un squat insalubre et indécent, sans eau courante. La requête de M. A C et Mme B a été transmise au préfet de la Haute-Garonne le 22 août 2022. Le préfet n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 à 15 h 00 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Daguerre de Hureaux, juge des référés, - et les observations de Me Pougault, substituant Me Sarasqueta, représentant M. A C et Mme B, qui persistent dans leurs écritures ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 15 h 10. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A C et Mme B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'exécution de l'ordonnance du 4 août 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, les décisions du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice. 4. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 dudit code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la mesure d'injonction demeurée sans effet, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4. 5. Par son ordonnance n° 2204481 du 4 août 2022, le juge des référés a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de M. A C et Mme B dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de sa décision. Le préfet de la Haute-Garonne a accusé réception de cette notification le 9 août 2022 à 13 h 26. Saisi par courrier du 17 août 2022 d'une demande d'exécution de cette ordonnance, alors que le délai de 72 heures fixé par le juge des référés était expiré, aucune réponse n'a été apportée aux requérants. L'inexécution de l'ordonnance du 4 août 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, alors que la condition d'urgence, retenue par le juge des référés le 4 août 2022, doit être regardée comme satisfaite, il y a lieu de substituer à l'injonction prononcée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2204481 une injonction au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de M. A C et Mme B dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". M. A C et Mme B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application desdites dispositions. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C et Mme B, la somme de 1 500 euros leur sera versée par l'État. O R D O N N E : Article 1er : M. A C et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est substitué à l'article 2 de l'ordonnance n° 2204481 du 4 août 2022 une injonction au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d'hébergement d'urgence de M. A C et Mme B dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Sarasqueta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Sarasqueta, avocate de M. A C et Mme B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C et Mme B, la même somme leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C et Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C, à Mme D B, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Pauline Tur La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes âgées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2204876_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel