TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204878_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme D C et M. B C, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés : 1) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre d'un hébergement d'urgence, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État, au bénéfice de leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ressortissants albanais, ils ont dû quitter le lieu qu'ils occupaient faute d'autre moyen de trouver à être hébergés ; malgré des appels au 115, ils demeurent à la rue ; les services préfectoraux ont été vainement alertés par courriers des 11 et 17 août 2022 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la famille A (sic) ; l'intérêt supérieur de l'enfant est méconnu ; l'un et l'autre présentent un état de santé incompatible avec le maintien à la rue ; l'urgence est constituée ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, de nationalité arménienne, sont actuellement sans solution d'hébergement. Il est indiqué qu'ils vivaient dans un squat qui a été évacué et qu'ils appellent en vain le 115. Par courrier des 4, 11 et 17 août 2022, leur conseil a saisi le préfet de la Haute-Garonne d'une demande d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. En l'espèce, M. et Mme C soutiennent qu'à la suite de l'évacuation du squat où ils vivaient, ils sont à la rue. À l'appui de leur demande, M. et Mme C se bornent à produire des courriers de leur conseil des 4, 11 et 17 août 2022, adressés au préfet de la Haute-Garonne, accompagnés de deux certificats médicaux établis par le même médecin généraliste faisant état pour l'une d'une pathologie gynécologique incompatible avec une vie à la rue et pour l'autre d'une discopathie L4L5 provoquant des douleurs chronicisées. Ce dernier certificat précise que M. C " a présenté une pneumopathie avec image au scanner " et que la vie dans la rue est incompatible avec son état de santé. Toutefois, M. et Mme C n'apportent aucun élément sur l'importance et les conséquences de ces pathologies ni sur la nature des traitements suivis. En outre, ils ne précisent pas davantage les conditions de leur entrée en France et celles de leur maintien sur leur territoire. Aucune précision n'est apportée sur une éventuelle demande d'asile. La réalité des appels au 115 n'est pas établie, et pas davantage la circonstance qu'ils auraient un enfant. Dans ces conditions, par les pièces qu'ils produisent, M. et Mme C ne justifient pas de l'urgence à saisir le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. et Mme C ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B C. Une copie en sera adressée à Me Bachet. Fait à Toulouse, le 23 août 2022. Le juge des référés, Alain E de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204878_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
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