TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204879_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C A, représenté par Me Boirel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de mutation intra-départementale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Rhône en date du 31 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de l'affecter sur un poste en décharge complète et à proximité de son domicile ; subsidiairement, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, son état de santé ne lui permet pas de travailler à compter du mois de septembre 2022 dès lors que le poste sur lequel il est affecté implique des trajets dans toute la commune de Saint-Priest et une présence à temps complet devant les élèves ; un tel poste n'est pas en adéquation avec les préconisations du médecin de prévention ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait d'un droit de priorité pour une affectation sur un poste avec décharge complète et situé à moins de 30 minutes de son domicile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du Tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. M. A, professeur des écoles, reconnu travailleur handicapé, a été affecté à titre provisoire pour l'année 2021/2022, sur un poste situé à Vaulx-en-Velin. Ayant participé au mouvement de mutation intra-départemental de l'année 2022, aucun des 5 vœux formés par l'intéressé n'a été retenu et M. A a été affecté sur un poste de titulaire remplaçant au sein de la circonscription 1er degré IEN Saint-Priest à titre provisoire pour l'année 2022/2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision d'affectation. 4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. A fait valoir que cette affectation ne tient pas compte des recommandations du médecin du travail et qu'il ne pourra pas exercer ses fonctions sur un tel poste. Il résulte toutefois de l'instruction que si le médecin de prévention a, le 10 février 2022, préconisé certains aménagements de poste pour la rentrée 2022/2023 tenant à " favoriser un poste de direction avec décharge complète " et " une distance domicile / travail maximum de 30 minutes ", la première de ces recommandations n'apparaît pas comme impérative alors que s'agissant de la seconde, M. A a été affecté dans la circonscription de Saint-Priest où il réside. Dans ces conditions, les éléments invoqués par M. A ne suffisent pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués justifiant l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre le jugement de la requête au fond. 5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Lyon, le 4 juillet 2022. La première vice-présidente, juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204879_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
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