TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204879_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022 et des pièces enregistrées le 23 août 2022, Mme D E et M. B E, représentés par Me Bachet, demandent au juge des référés : 1) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leurs enfants dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Bachet en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir le montant correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de leur verser la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils sont éligibles au bénéfice de l'accueil d'urgence des personnes sans abri que prévoit l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et ont droit à un accès à un dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-5-2 de ce même code en raison de leur situation de détresse ; - la carence dont font preuve les services de l'Etat, qui n'ont répondu à aucune de leurs nombreuses sollicitations au travers du numéro 115, est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à leur dignité et emporte pour eux des conséquences d'une extrême gravité ; - ils remplissent les conditions qui permettent de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'urgence est constituée compte tenu de leur particulière vulnérabilité et de la présence de deux enfants en bas âge ; - ils sont contraints de vivre dans la rue avec leurs deux enfants nés le 8 août 2018 et le 16 février 2020, alors que Mme E est enceinte ; en l'absence d'hébergement, cette situation emporte des risques pour leur état de santé, susceptibles d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en méconnaissance des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; - ils ont régulièrement alerté le dispositif de veille sociale ; - ils doivent bénéficier d'une prise en charge dès lors que leur état de santé est incompatible avec un maintien dans la rue. Le mémoire des requérants a été transmis au préfet de la Haute-Garonne, qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. C de Hureaux, juge des référés, - et les observations présentées pour les requérants par Me Bachet, qui confirme ses écritures et indique que la famille serait entrée en 2019, qu'ils étaient dans un squat qui a été libéré par les forces de l'ordre, qu'en tout état de cause, à supposer qu'ils aient fait l'objet d'une OQTF, ils présentent une vulnérabilité particulière, - le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants albanais, demandent par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, leur prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. et Mme E. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon les termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Par ailleurs, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue notamment une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que la famille E, composée du couple et de deux très jeunes enfants, sont entrés en France à une date indéterminée. Mme E est actuellement enceinte et le terme est prévu en décembre 2022. Ils indiquent avoir été contraints de libérer le squat qu'ils occupaient et ne disposent plus, malgré des appels répétés au 115, de solution d'hébergement depuis cette date. Dans les circonstances de l'espèce, leur maintien dans la rue paraît incompatible avec le très jeune âge des enfants et l'état de grossesse de Mme E. M. et Mme E justifient ainsi de l'existence d'une situation d'urgence et, en tout état de cause, de circonstances exceptionnelles au sens du point 6 de la présente ordonnance. Il incombe donc au préfet de la Haute-Garonne, en vertu de la loi, codifiée dans les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de prendre en charge M. et Mme E et leurs deux enfants mineurs, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, compte tenu de l'atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants d'accéder à un hébergement d'urgence et de l'intérêt supérieur des enfants. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge les requérants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 72 heures dès la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, susvisée : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". M. et Mme E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bachet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, en application desdites dispositions. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E, la même somme de 1 500 euros leur sera versée par l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme D E et M. B E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme D E et M. B E dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3: Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Bachet, avocate de M. et Mme E, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme E, la même somme leur sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à M. B E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Noemi Bachet. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. Le juge des référés, Alain C de Hureaux La greffière, Sylvie Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204879_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel