TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204879_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et refusé de lui ouvrir un droit au revenu de solidarité active, faute d'avoir répondu à sa demande de pièces complémentaires. Il soutient que : - ses droits au revenu de solidarité active ont été supprimés il y a 5 ans en raison d'une suspicion de fraude, l'administrateur chargé de la liquidation de sa société ayant tardé à lui communiquer le document de radiation définitive ; - il se trouve en situation de grande précarité. Par un courrier mis à disposition le 22 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 4. Par un courrier mis à disposition le 22 septembre 2022 dans l'application " télérecours citoyens ", auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. A à motiver sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Le requérant n'a pas répondu à cette invitation. 5. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". En outre, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 6. Il ressort de la lecture même de la décision du 13 septembre 2022 que le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. A, faute pour ce dernier d'avoir produit la totalité des documents indispensables à l'étude de sa situation. Pour contester cette décision, M. A se borne à invoquer une situation de grande précarité et à mentionner les difficultés qu'il a rencontrées dans le passé pour obtenir le certificat de radiation de sa société. Ce faisant, il ne conteste pas le motif invoqué par le département de l'Hérault selon lequel il n'a pas fourni de dossier complet dans le cadre de sa demande de revenu de solidarité active. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont inopérants. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2204879_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel