TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204881_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge hôtelière ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2204899 du 23 août 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2204899 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 2 août 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A B et son conseil, Me Pougault, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 24 août 2022 de l'ordonnance de référé, de ce que le requérant devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond n° 2204881 et, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2204881_20221019
Données disponibles
- Texte intégral