TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204884_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, l'association de défense de l'environnement du littoral Est (ADELE), représentée par Me Mougel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 14 mars 2022 portant autorisation environnementale pour l'aménagement d'un lotissement sur la commune de Zuydcoote ; 2°) de mettre à la charge de la société Mavan Aménageur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a délivré une autorisation environnementale à la société Mavan Aménageur pour l'aménagement d'un lotissement sur la commune de Zuydcoote, l'ADELE soutient que ce projet est de nature à porter atteinte à l'environnement et à la biodiversité, et fait valoir le risque d'inondation pour les futurs propriétaires. Toutefois, par ces considérations d'ordre général, au surplus dénuées de toute pièce justificative, l'association requérante ne démontre pas le caractère d'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté préfectoral, dans l'attente d'une décision du juge du principal statuant au fond sur la légalité de l'arrêté litigieux. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'ADELE doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par l'association de défense de l'environnement du littoral Est (ADELE) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement du littoral Est. Fait à Lille, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204884
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2204884_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel