TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204885_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 17 novembre 2022, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a confirmé sa précédente décision du 9 août 2022 rejetant sa demande de renouvellement de la carte d'aide médicale d'Etat (AME). Par courrier du 19 octobre 2022, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4.Mme B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes relatif a un refus de renouvellement de la carte aide médicale d'Etat. Or, la requérante n'a développé à l'encontre des décisions attaquées aucun réel moyen, se contentant uniquement d'interroger le tribunal sur les raisons pour lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de cette carte. Par un courrier du 19 octobre 2021, le tribunal, en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, a informé la requérante que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser dans un délai d'un mois. Toutefois, bien que Mme B ait donné suite à ce courrier du tribunal en renvoyant le formulaire adressé par le tribunal et complété de quelques informations manuscrites, l'intéressée n'a pas développé de moyen susceptible d'établir que les décisions en litige seraient irrégulières ou illégales. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 11 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2204885_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel