TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204885_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. E J, M. I B, M. H C, M. G D et M. F A, représentés par le cabinet Richer et Associés Droit Public, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, à titre principal, à verser la somme de 81 979,05 euros à M. J, de 61 485,90 à M. C, de 47 148,12 euros à M. D, de 36 987,44 euros à M. B et à M. A et, à titre subsidiaire, à verser la somme de 11 947,20 euros à M. J, M. C et à M. D et la somme 11 632, 80 euros à M. B et M. A ; 2°) en tout état de cause, de condamner l'Etat à leur verser à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". En outre, l'article R. 4125-2 du même code prévoit que : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission () ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui instituent une procédure particulière de recours administratif préalable obligatoire, que seule la décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Il appartient toutefois au requérant de justifier avoir, préalablement à la saisine de la commission de recours des militaires, saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable qui aurait fait naître une décision, expresse ou implicite, de l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. En l'espèce, M. J et autres demandent au tribunal de condamner l'Etat au versement de l'indemnité mensuelle de déminage et dépiégage ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi. Toutefois, ces conclusions ne sont pas accompagnées de la preuve de réception par la commission de recours des militaires de la demande préalable indemnitaire formé le 5 janvier 2022. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à leur conseil le 24 juin 2022 dont il a accusé réception le jour même, ils n'ont pas l'expiration du délai qui leur était imparti produit la preuve du dépôt de cette demande et n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. J et autres qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée à la date du prononcé de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. J et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E J, M. I B, M. H C, M. G D et M. F A. Fait à Versailles, le 1er février 2023. Le président de la 4è chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2204885_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel