TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2204885_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 20 mai 2022, M. C B, représenté par Me Kogeorgos demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande sans délai et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 juillet 2019 et qu'il a transmis les pièces demandées par l'administration afin que son dossier soit complet le 25 mai 2020. Si M. B entend demander l'annulation de la décision implicite de rejet sur sa demande de regroupement familial née à l'expiration du délai de six mois à compter de la réception des pièces complémentaires le 25 mai 2020 en application des dispositions citées au point 2, sa requête, formée le 28 mars 2022 soit au-delà du délai raisonnable d'un an à compter de la date de la naissance de la décision implicite de rejet, est tardive et donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre Signé C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2204885_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel