TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204890_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dermenghem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la réalisation de travaux de mise en sécurité au sis 57 rue Boucher de Perthes à Boulogne-sur-Mer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Boulogne-sur-Mer qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 27 décembre 2022. Par un courrier en date du 7 mars 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, Mme B déclare maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, par arrêté du 21 décembre 2022, le maire de Boulogne-sur-Mer a procédé, après avoir fait constater par un géomètre puis un ingénieur géotechnique, que les désordres affectant le mur ayant fondé l'arrêté du 5 mai 2022 de mise en sécurité, émanaient en réalité de la partie du mur dont la commune est propriétaire, à l'abrogation de l'arrêté en litige en ce qu'il prescrivait des travaux à Mme B, propriétaire de la parcelle cadastrée section AY, numéro 126 . Si la requérante soutient que cette mesure d'abrogation peut encore faire l'objet d'un retrait de la part du maire de Boulogne-sur-Mer et que dès lors son recours n'est pas dépourvu d'objet, toutefois cette circonstance n'a pas pour effet de faire obstacle au caractère définitif de l'abrogation de l'arrêté en litige lequel n'a pas reçu d'exécution et n'a pas davantage été critiqué dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Boulogne-sur-mer, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : La commune de Boulogne-sur-Mer versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Boulogne-sur-Mer. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2204890_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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