TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204891_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. B A, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés : 1) de suspendre les effets de la décision du 2 août 2022 mettant fin à la prise en charge hôtelière de M. A ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de reprendre en charge le requérant au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ressortissant nigérian, il est entré en France en juin 2019 ; le 31 août 2021, sa demande d'asile a été requalifiée en procédure normale et est en cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile ; il a bénéficié depuis le 11 mai 2020 d'une prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il ne dispose plus d'une mise à l'abri depuis le 11 août 2022 et qu'aucune proposition de relogement ne lui a été faite ; la décision est intervenue en pleine période estivale, marquée par des épisodes caniculaires, alors que la crise sanitaire n'est pas endiguée ; son état de santé ne lui permet pas de sortir de son domicile, ainsi qu'en atteste son médecin ; - l'absence de prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité humaine et au droit à l'hébergement d'urgence ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est motivée ni en fait ni en droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors que, entré en France en 2019, il finalise son dossier de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et n'a pas demandé la fin de son hébergement ; elle est également entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle alors que son état de santé ne lui permet pas de vivre à la rue, que la période est caniculaire, et que le risque de épidémique n'est pas écarté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204882 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, est actuellement sans solution d'hébergement à la suite d'une décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à son hébergement à compter du 11 août 2022. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de le prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A soutient qu'il est désormais sans hébergement, que la région connaît un épisode caniculaire, que la crise sanitaire n'est pas endiguée et que son état de santé ne lui permet pas de sortir de son domicile. Toutefois, M. A, qui indique être entré en France en juin 2019, n'a été pris en charge au titre de l'hébergement d'urgence, en raison de la crise sanitaire, qu'à compter du 12 mai 2020 et n'apporte aucun élément sur ses conditions d'hébergement entre son arrivée en France et le 12 mai 2020. Il n'établit pas et ne soutient pas même avoir vainement sollicité le 115, numéro de l'urgence sociale depuis le 11 août 2022, date à laquelle il a été mis fin à son hébergement hôtelier ni avoir sollicité vainement les dispositifs spécifiques pour les demandeurs d'asile. S'il se prévaut de son état de santé, le certificat du 8 août 2022, se borne à indiquer que son état de santé " ne lui permet pas actuellement de sortir de son domicile ", sans autre précision. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence à suspendre la décision contestée, alors qu'il est constant que les températures en Occitanie sont désormais de saison et que, si la crise sanitaire n'est pas endiguée, elle est en régression. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. A ne peut être accueillie, en l'absence d'urgence à statuer sur sa demande. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu'elle tend à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et/ou L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à Me Pougault. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. Le juge des référés, Alain C de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204891_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel