TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204891_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Me Mifusud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur rejeté son recours contre la décision du 15 juin 2021 du préfet de la Saône-et-Loire ajournant pour une durée de deux ans sa demande de réintégration de la nationalité française en maintenant l'ajournement de sa demande pour la même durée à compter du 15 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B contre la décision préfectorale du 15 juin 2021 tendant à sa réintégration dans la nationalité française en faisant valoir que l'examen du parcours de la postulante, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle en ce qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables actuellement tirées, pour l'essentielle, de prestations sociales. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et d'un défaut d'examen de sa situation. Toutefois, elle ne conteste pas le motif invoqué par le ministre de l'intérieur tiré du défaut de son insertion professionnelle en France eu égard à son insuffisance de ressources. Ainsi, ces moyens sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 janvier 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2204891_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel