TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204892_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre les effets du permis de construire délivré à M. D E le maire de Villeneuve de Rivière le 24 juin 2022 et affiché le 28 juillet 2022. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa propriété dès lors que le permis délivré se situe sur une voie privée et sans issue, non conforme à la législation car ce chemin est bordé d'habitations et d'une largeur insuffisante ; - le passage sur sa propriété est illégal en l'absence de servitude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé, compte tenu des termes de sa requête, comme demandant la suspension du permis de construire délivré le 24 juin 2022 à M. D E le maire de Villeneuve de Rivière, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter E une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. C ne justifie aucunement, E les documents qu'il produit, de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée. En outre, le seul moyen qu'il soulève, tiré de l'absence de servitude sur son terrain accordé au bénéfice de M. D, est sans incidence sur la légalité du permis contesté. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. C ne peut être accueillie, en l'absence d'urgence à statuer sur sa demande et en raison de son caractère mal fondée. Il y a lieu, E suite, de la rejeter selon la procédure prévue E l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulouse, le 24 août 2022. Le juge des référés, Alain B de Hureaux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou E délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2204892_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA