TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204892_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 3 novembre 2022 portant notification d'un retrait de trois points sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retraits de points relatives aux infractions citées dans la décision référencée 48 SI ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les décisions sont entachées d'un vice de procédure, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, tiré de l'absence d'information préalable, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - La réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral édité le 21 février 2023 et produit en défense, que les points retirés à la suite des infractions commises les 9 janvier 2017 et 17 février 2018 ont été restitués respectivement les 27 décembre 2017 et 1er novembre 2018, en application des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, en l'absence d'infraction dans les six mois de la date définitive de l'infraction. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet à la date de l'introduction de la requête, alors même que la décision attaquée les liste à nouveau, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. En revanche, le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 5. Si le requérant soutient qu'il a contesté auprès de différents officiers du ministère public des avis de contravention référencés ayant entraîné perte de points, cette seule affirmation ne permet pas d'établir qu'il aurait présenté une requête en exonération recevable. Compte tenu des principes ci-dessus rappelés et au vu des mentions figurant sur le relevé d'information intégral de l'intéressé, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. 7. L'administration a produit, pour les infractions commises le 31 janvier 2017 et le 3 juillet 2020 par M. B, les procès-verbaux, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points. Les procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par l'intéressé. Les avis de contravention, établis sur des modèles conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportaient l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information produit en défense que les infractions constatées les 26 octobre 2018, 29 mai 2022 et 16 septembre 2022 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. B a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 9. Enfin, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 20 octobre 2017 a été constatée au moyen d'un système de contrôle automatisé et que M. B a payé l'amende forfaitaire correspondante le 12 décembre 2017. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile l'avis de contravention rédigé selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen de légalité externe tiré d'un vice de procédure en raison de l'absence d'information préalable, qui manque en fait pour chacune des infractions, doit être écarté pour chacun des retraits de points comme étant manifestement infondé. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens n'étant pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction y afférentes doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2204892_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel