TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204892_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la société Orilon, représentée par Me Letranchant, demande au tribunal la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2020, et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, le directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par décision du 26 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la direction du contrôle fiscal Sud Pyrénées a procédé au dégrèvement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Orilon au titre de la période allant du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2020. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet. 3. En l'absence de frais exposés au titre des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à la société Orilon, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête. Article 2 : L'Etat versera à la société Orilon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orilon et au directeur du contrôle fiscal Sud Pyrénées. Fait à Montpellier, le 25 mars 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2024. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2204892_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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