TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204893_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme G D, M. A D, Mme H D épouse E, Mme C D et Mme F D représentés par la SELARL Geray Avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner les Hospices civils de Lyon et la Société hospitalière d'assurances mutuelles à leur payer des indemnités, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable d'indemnisation, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B D aux Hospices civils de Lyon à compter du 19 janvier 2017 ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut à la condamnation des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 75 470 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et une somme de 1 114 euros au titre du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, Mme G D, M. A D, Mme H D épouse E, Mme C D et Mme F D représentés par la SELARL Geray Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône déclare se désister de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Mme G D et autres déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme G D et autres tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles à leur payer des indemnités en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de M. B D aux Hospices civils de Lyon à compter du 19 janvier 2017. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, aux Hospices civils de Lyon et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles. Fait à Lyon, le 7 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2204893_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel