TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204895_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur de Pôle Emploi Occitanie a confirmé la demande de remboursement d'un trop-perçu d'allocation chômage d'un montant de 3 562,06 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 5312-47 du code du travail dispose que : " La procédure de médiation obligatoire () est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / () 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n°2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. 2. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la requête introduite par Mme C, portant sur la contestation d'une décision relative au remboursement d'allocations indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par la médiatrice de Pôle emploi Occitanie. Il ressort de l'instruction que Mme C n'a pas saisi la médiatrice compétente avant l'introduction de sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis à la médiatrice de Pôle emploi Occitanie. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme C est transmis à la médiatrice de Pôle Emploi Occitanie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la médiatrice de Pôle Emploi Occitanie et à Pôle Emploi. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 12 octobre 202La greffière, M. B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2204895_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel