TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204895_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), en date du 19 juillet 2022, qui a été opposée à sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite MaPrimeRenov' pour des travaux effectués dans le logement situé 55, rue Gaston Doumergue dans la commune de Tournefeuille.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 dudit code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. Par sa demande, M. B demande la décision de rejet de l'agence nationale de l'habitat (ANAH), en date du 19 juillet 2022, qui a été opposée à sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite MaPrimeRenov'. Il ne produit toutefois pas, à l'appui de sa demande, le recours administratif préalable obligatoire exercé auprès de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) qui doit précéder la saisine du tribunal administratif. Par une lettre en date du 7 novembre 2022, M. B a été invité à régulariser cette demande, en produisant, dans le délai de quinze jours, la copie du recours administratif préalable obligatoire. M. B a accusé réception du courrier le 9 novembre 2022 mais n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 1er février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2204895_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel