TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204896_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à la commune de Pamiers de produire, d'une part, la rectification de l'attestation UNEDIC (dite Pôle Emploi) la concernant afin de lui permettre d'établir ses droits, non erronés, au bénéfice de l'allocation de chômage, d'autre part, son bulletin de paie rectifié du mois de mai 2021 permettant la justification de ses revenus auprès des organismes qui le demandent. Elle expose que : -la fiche de paie établie par la commune pour le mois de mai 2021 est erronée en ce qu'elle ne contient pas les paiements effectués en août ni en septembre 2021 ; -les attestations UNEDIC qui lui ont été transmises par la commune sont toutes erronées dès lors qu'elles ne prennent pas en compte le paiement effectué en décembre 2021 ; -elle a pu s'inscrire à pôle emploi, mais cette erreur va générer un montant d'indemnité chômage inférieur à celui auquel elle a réellement droit ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -elle est sans emploi et sans revenu depuis le 10 mai 2022 et elle a besoin que son ancien employeur lui transmette la version rectifiée de son attestation UNEDIC et de sa fiche de paie de mai 2021 afin de pouvoir bénéficier de son indemnité chômage à un montant non erroné ; -elle a également besoin de justifier de ses revenus auprès de certains organismes, comme la CAF et la banque, mais elle est privée de ce droit en raison de l'absence de fiche de paie de mai 2021 rectifiée ; -elle est parent isolé avec un enfant de 17 ans, ses revenus sont les seuls du foyer et toute la famille se retrouve lésée par la privation d'un calcul juste de son allocation chômage ; s'agissant de la condition tenant à l'utilité de la mesure sollicitée : -la transmission par son dernier employeur de l'attestation UNEDIC établie de manière non erronée est une obligation de celui-ci et une mesure utile pour la sauvegarde de son droit à percevoir une allocation chômage non erronée ; -la transmission de sa fiche de paie du mois de mai 2021 établie de manière non erronée est une obligation de l'employeur et une mesure utile pour la sauvegarde de son droit à justifier de ses revenus auprès des organismes qui en ont besoin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, au regard des pièces versées dans l'instance et de l'argumentation développée par Mme A, il n'apparaît pas que sa situation présente un caractère d'urgence tel qu'il exige que le juge des référés prononce les mesures sollicitées. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 23 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204896_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
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