TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204896_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour reçu le 15 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, Mme A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur sa demande d'annulation mais maintient ses conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal qu'en cours de procédure, la préfecture de la Gironde lui a remis, le 7 décembre 2023, un titre de séjour " vie privée et familiale " satisfaisant ainsi sa demande. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, la requérante informe le tribunal que par une décision du 7 décembre 2023, postérieure à l'introduction de son recours, le préfet de la Gironde lui a délivré le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions en annulation et en injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 janvier 2024. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2204896_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA