TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204897_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 mars 2022 l'affectant d'office dans l'académie de Toulouse ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 l'affectant à Villefranche-de-Rouergue ; 4°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de la réintégrer au lycée Sacré-cœur à Saint-Chely d'Apcher sur son emploi d'agrégée. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -sa situation personnelle, en particulier son lieu d'habitation et le jeune âge de ses deux enfants, fait obstacle à ce qu'elle puisse occuper le poste sur lequel elle a été affectée, qui est à plus de deux heures de route de son domicile ; -cette affectation aura de lourdes conséquences professionnelles et financières ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision du 9 mars 2022 prononçant son affectation dans l'académie de Toulouse ne comporte pas le nom, le prénom et la qualité de son auteur et méconnait ainsi les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle n'a jamais eu l'intention de solliciter son transfert de l'enseignement privé à l'enseignement public ; -elle n'a pas demandé à participer au mouvement de mutation et une telle mutation, dans l'enseignement public et dans l'académie de Toulouse, sans son consentement, est totalement arbitraire ; -la décision du 14 juin 2022 ne précise pas les raisons pour lesquelles l'administration refuse son maintien dans l'enseignement privé ; -sa situation de famille n'a, à l'évidence, pas été prise en considération ; -l'intérêt du service ne pouvait justifier cette mutation forcée ; -la mutation en litige n'ayant pas été sollicitée, elle constitue une mutation d'office privée de toute base légale dès lors que l'intérêt du service ne justifiait en rien son transfert non consenti dans l'enseignement public, compte tenu notamment des besoins de son établissement actuel ; -les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204100 enregistrée le 19 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre des décisions qu'elle conteste n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 23 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204897_20220823
Données disponibles
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