TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204899_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge hôtelière ; 3°) au préfet de la Haute-Garonne de le reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a pour effet de le remettre à la rue malgré la pandémie de la covid-19 qui n'est pas endiguée et la saison estivale caniculaire ; -il souffre d'une pathologie psychiatrique nécessitant la prise régulière d'un traitement médical et la décision contestée emporte des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ; -il ne bénéficie d'aucune ressource ni de solution de relogement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision en litige est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il séjourne en France depuis 2019, qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis trois années ainsi que, depuis le 31 juillet 2020, d'une prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence et qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée de sorte qu'il se retrouve désormais à la rue ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle en ce qu'elle a pour effet de le remettre à la rue en pleine période estivale, qui plus est caniculaire, et que la pandémie du Covid-19 n'est à ce jour toujours pas endiguée ; -eu égard au traitement médical qu'il suit, la décision contestée emporte nécessairement des conséquences particulièrement graves sur son état physique et des conséquences psychologiques graves ; Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2204881 enregistrée le 21 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'office du juge des référés : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Si M. B invoque une vulnérabilité particulière liée à son état de santé, il ne fait état que d'éléments imprécis quant à la nature, aux risques et au traitement de la pathologie qui l'affecte et se borne sur ce point à faire état d'un certificat médical qui, s'il contre-indique la vie à la rue et la sortie de son logement actuel, ne comporte aucune précision quant à sa vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de l'argumentaire de sa requête, aucun des moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision du 2 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 août 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2204899_20220823
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