TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2204900_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Perrier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 8 juillet et 16 décembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocation familiales de la Savoie lui a réclamé un trop-perçu de prime d'activité pour les années 2020 et 2021 ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Savoie à lui rembourser les sommes prélevées sur ces prestations au titre de ces dettes ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Savoie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 3 août 2022, le greffe du tribunal a invité le conseil de Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant une copie lisible de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 3 août 2022, adressée au conseil de la requérante via l'application " Télérecours " et lue le 20 décembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant une copie lisible de la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 4 avril 2023. Le président, J.P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2204900_20230404
Données disponibles
- Texte intégral