TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204900_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. M. B qui se borne à produire devant le tribunal la décision du 7 juin 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique n'a produit, préalablement à l'expiration du délai de recours, aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, sa demande ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 17 juillet 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2204900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2204900_20230717
Données disponibles
- Texte intégral