TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204904_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner son retour en France. Le requérant doit être regardé comme soutenant que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de la situation administrative dans laquelle il est actuellement placé ; - la mesure sollicitée est utile ; - il aurait dû, en raison de l'ordonnance du 13 octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé sa libération, être libéré et reconduit au centre de rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1977, a fait l'objet d'une décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner son retour en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu notifier, le 16 septembre 2022, un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a été placé en rétention le 22 septembre 2022. M. B indique avoir été conduit à l'aéroport le 13 octobre 2022 pour prendre un vol à destination de son pays d'origine. L'intéressé ajoute qu'il aurait dû, en raison de l'ordonnance du même jour par laquelle le juge des libertés et de la détention a prononcé sa libération, être libéré et reconduit au centre de rétention administrative. Toutefois, il est constant que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance aurait pour effet de faire obstacle à la mesure d'éloignement du 15 septembre 2022 dont il fait l'objet. 4. Au surplus, le juge des libertés et de la détention rappelle dans son ordonnance du 13 octobre 2022 que M. B doit quitter immédiatement le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2204904_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA