TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204904_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mohamed, Avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'une année ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours par tous moyens et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque son père est titulaire d'une carte de résident ; - la mesure a été exécutée, il convient donc d'organiser son retour après avoir suspendu la décision d'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du ceseda est inopérant ; - l'urgence n'est pas établie en ce qui concerne l'IRTF ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 octobre 2022 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - et les observations de Me Mohamed, avocat de M. A. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, ressortissant comorien, né le 5 novembre 2002 à Dzaoudzi, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le 4 octobre 2022, M. A a été effectivement éloigné à destination des Comores. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre ainsi que de l'interdiction de retour qui lui a été faite pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne la décision portant obligation le territoire français : 4. Il résulte de l'instruction que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été entièrement exécutée avant que le juge des référés ne statue. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite s'agissant d'une mesure ayant épuisé ses effets. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 5. M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores qui a été exécutée. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats de scolarité produits que M. A, qui est âgé de 19 ans et est né à Dzaoudzi, réside habituellement en France depuis au moins l'âge de 13 ans et y a fait toute sa scolarité. Il justifie aussi, l'a confirmé à la barre, le père du requérant présent à l'audience et titulaire d'une carte de résident qu'il vit à ses côtés. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour à Mayotte, au fait qu'il est actuellement scolarisé ainsi qu'à l'intensité de ses liens personnels et familiaux stables à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A, faute de pouvoir obtenir la suspension de la mesure d'éloignement déjà exécutée, est cependant fondé à demander la suspension de la mesure d'interdiction de retour. Par ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour de l'intéressé à Mayotte aux frais de l'administration. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de quinze jours et donnera lieu à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès son arrivée à Mayotte. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de l'arrêté 3 octobre 2022 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, au frais de l'administration, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 27 octobre 2022. Le président du tribunal administratif, juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2204904_20221027
Données disponibles
- Texte intégral