TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204909_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) d'Ille-et-Vilaine a refusé de donner suite à la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 attribuant à sa fille un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) du 1er août 2021 au 31 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre à la DSDEN d'Ille-et-Vilaine de désigner un AESH, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée et remplie, dès lors que sa fille, âgée de 10 ans et atteinte de dysorthographie, de dyspraxie et de troubles de l'attention, ne peut pas poursuivre ses apprentissages dans de bonnes conditions ni bénéficier d'une intégration individuelle dans sa classe de CM2 ; elle a accompli de nombreuses démarches afin que la situation de sa fille soit régularisée mais le ministère de l'éducation nationale fait preuve d'un manque de diligence dans le recrutement et l'affectation des AESH ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît le droit à l'éducation et l'obligation scolaire, qui s'applique à tous les enfants ; * il incombe à l'État de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la scolarisation des élèves en situation de handicap ; * elle méconnaît les dispositions de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, la loi n° 89-86 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, la loi " Handicap " n° 2005-102 du 11 février 2005 et la circulaire du ministère de l'éducation nationale n° 2009-135 du 5 octobre 2009 ; * elle méconnaît également le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-1 et L. 351-3. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, a indiqué demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la DSDEN d'Ille-et-Vilaine a refusé de donner suite à la décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 attribuant à sa fille un AESH du 1er août 2021 au 31 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. Mme B ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle demande, en référé, la suspension de l'exécution, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine a refusé de donner suite à la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine du 1er juillet 2021 attribuant à sa fille un accompagnant des élèves en situation de handicap du 1er août 2021 au 31 juillet 2023, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées par application de l'article L. 522-3 du même code. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit fondée, saisisse de nouveau le juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2204909_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA