TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204909_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2204909 et un mémoire, enregistrés les 28 février et 1er mars 2022, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet d'indemnisation en date du 29 décembre 2021 ; 3°) de juger l'Etat responsable pour faute, du fait du manquement à son obligation de résultat de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit au logement opposable ait, pour les personnes concernées, un caractère effectif ; et rappeler qu'aucune circonstance ou comportement propre à l'intéressée ou cas de force majeure ne seraient susceptibles d'exonérer partiellement ou totalement l'Etat de sa responsabilité ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices soufferts du fait de l'absence de proposition d'un logement adapté à sa situation et ses besoins ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 28 mai 2020 ; - il subit des préjudices relatifs à sa vie privée et familiale, son activité, sa santé, sa situation matérielle et son état psychique du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 06 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que M. B a une proposition de logement en cours depuis le 6 octobre 2022. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande ayant été rejetée par le bureau de l'aide juridictionnelle le 16 juin 2022. II - Par une requête n°2204907, enregistrée le 28 février 2022, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses préjudices dans l'attente du jugement au fond à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 28 mai 2020 ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Pare un mémoire en défense, enregistré le 06 octobre 2022, le préfet de la région Ile-de6france, préfet de Paris, fait valoir que M. B a une proposition de logement en cours depuis le 6 octobre 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Viard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la jonction des requêtes : 1. Les requêtes présentées sous les numéros 2204907 et 2204909, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence M. B, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 16 juin 2022, M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence : 3. Le présent jugement, statuant sur la demande de M. B tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au versement d'une provision qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 26 octobre 2021, reçu le 28 octobre 2021, M. B a adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le préfet sur cette demande. Dans le cadre de la présente instance, M. B sollicite la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme d'argent en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la carence fautive de l'Etat. Ainsi, compte tenu de l'objet du recours, la requête présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision implicite de rejet, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Sur la responsabilité : 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée, logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines ou de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18, dans le cas de l'hébergement, et de l'article R. 441-16-1, pour le cas du logement, du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 6. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 28 mai 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif que qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 décembre 2020 à l'égard de M. B. 7. Si le préfet fait valoir qu'une proposition de logement est en cours depuis le 6 octobre 2022, il est constant qu'aucun logement n'a été attribué à M. B. Par suite, la responsabilité de l'Etat à son égard n'a pas pris fin du fait de cette proposition de logement dont l'issue n'est pas connue à la date du présent jugement. 8. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B étant dépourvu de logement. Il atteste d'une élection de domicile au sein de l'association Dom'Quinze, située dans le 15ème arrondissement de Paris. Compte tenu de cette situation, qui perdure du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 360 euros, pour la période du 24 décembre 2020 à la date de lecture du présent jugement. Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre de la présente requête présentée en son nom. Son avocat ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et par conséquent la demande présentée à ce titre doit être rejetée. Toutefois, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. B. Article 2 : La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de M. A doit être rejetée. Article 3 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 360 euros, à la date de lecture du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La magistrate désignée, M-P. Viard La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2204909, 2204907
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204909_20221024
TA5926 mars 2025
DTA_2204909_20250326TA0614 mai 2025
DTA_2204907_20250514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2204909_20221024
Données disponibles
- Texte intégral