TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204909_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 25 avril 2022, Mme C A épouse B et M. D B, représentés par Me Ah-Fah, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa de long séjour sollicité. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, les requérants, représentés par Me Ah-Fah, concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 29 juillet 2022 le visa sollicité à Mme A épouse B. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse B et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A épouse B et de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A et M. B la somme totale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2204909_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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