TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2204910_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude a implicitement rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 718,82 euros. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Une demande de maintien de la requête en date du 13 décembre 2022 a été adressée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier recommandé du 13 décembre 2022 retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Fait à Montpellier, le 27 février 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 février 2023 La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2204910_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel