TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204911_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et complétée le 29 septembre 2022, Mme A B, agissant pour l'association UCPCV, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de labelliser l'association UCPCV au dispositif d'aide aux vacances enfants au titre de l'année 2022 et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette labellisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par la SCP Foussard - Froger, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande de labellisation de l'association UCPCV pour l'année 2022 n'a plus d'effet utile, à titre subsidiaire, à leur rejet et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association UCPCV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier transmis le 25 avril 2024 via l'application télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par la présente requête, Mme A B conteste le refus de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de labelliser l'association UCPCV au dispositif d'aide aux vacances enfants pour l'année 2022 et d'enjoindre à la caisse de lui accorder cette labellisation.
4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 25 avril 2024, par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2024.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2024.
La greffière,
C. Arce
2204911Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2204911_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel